Compte de campagne : relevé des opérations bancaires

Le code électoral prévoit que le compte de campagne peut être rejeté au motif que le candidat ne produit pas le relevé des opérations effectuées sur le compte bancaire ouvert par son mandataire financier.

Toutefois, le Conseil d’Etat (CE, 25 janvier 2023, req. n°465145) juge que tel n’est pas le cas lorsque, eu égard au faible nombre des opérations réalisées et à la modicité des sommes engagées, les documents produits par le candidat permettaient de contrôler la réalité des recettes et des dépenses inscrites à son compte de campagne.

 

CE, 25 janvier 2023, req. n°465145

Compétence : non-exécution d’une délibération approuvant l’acquisition d’un fonds de commerce

par une délibération, le conseil municipal d’une commune avait approuvé le principe et le prix d’acquisition d’un fonds de commerce d’une boucherie. Cependant, la commune avait informé la société, exploitant le fonds de commerce, qu’elle ne souhaitait pas acquérir ce dernier dans les conditions prévues par la délibération précitée.

 

Le Tribunal des conflits ((T. confl. 13 mars 2013, req. n°4260) juge que le juge administratif est compétent pour connaître des actes d’une personne publique modifiant le périmètre ou la consistance de son domaine privé.

Il précise qu’il en va de même s’agissant d’un litige dans lequel est recherchée la responsabilité de la personne publique en raison d’un tel acte, du refus de le prendre ou de son retrait.

 

T. confl. 13 mars 2013, req. n°4260

Effets de l’annulation du retrait d’un acte créateur de droits

Le Conseil d’Etat (CE, 28 décembre 2022, req. n°447875, mentionné aux tables du Lebon) rappelle qu’en cas d’annulation d’un retrait d’une décision créatrice de droits, la décision initiale est rétablie à compter de la date de lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation.

Toutefois, lorsqu’une telle décision a été retirée dans le délai de recours contentieux puis rétablie à la suite de l’annulation juridictionnelle de son retrait, le délai de recours contentieux court à nouveau à l’égard des tiers, à compter de la date à laquelle la décision rétablie fait à nouveau l’objet des formalités de publicité qui lui étaient applicables ou à compter de la date de notification du jugement d’annulation.

Cependant, le deuxième recours gracieux formé par des tiers à l’encontre de la décision initiale ne saurait conserver le délai de recours contentieux en ce qu’il constitue un deuxième recours administratif formé contre le même acte.

CE, 28 décembre 2022, req. n°447875, mentionné aux tables du Lebon

Permis de construire : demande de pièces et délai d’instruction

Le Conseil d’Etat (CE, 9 décembre 2022, req. n°454521, publié au recueil Lebon) précise que lorsque le service instructeur demande des pièces complémentaires qui ne seraient pas exigées par le code de l’urbanisme, cette demande ne peut pas légalement proroger le délai d’instruction de la demande d’autorisation d’urbanisme.

Dans l’hypothèse où l’autorité administrative considèrerait, à tort, que le délai d’instruction recommence à courir à compter du dépôt des pièces complémentaires illégalement demandées, le refus sera considéré comme tardif si sa réponse intervient postérieurement à la date limite d’instruction initialement prévue.

L’administration pourra cependant toujours procéder au retrait de l’autorisation tacite mais encore faut-il celle-ci soit entachée d’illégalité, que le retrait intervienne dans les trois mois et qu’une procédure contradictoire soit respectée.

 

CE, Section, 9 décembre 2022, req. n°454521, Publié au recueil Lebon