Compétence : non-exécution d’une délibération approuvant l’acquisition d’un fonds de commerce

par une délibération, le conseil municipal d’une commune avait approuvé le principe et le prix d’acquisition d’un fonds de commerce d’une boucherie. Cependant, la commune avait informé la société, exploitant le fonds de commerce, qu’elle ne souhaitait pas acquérir ce dernier dans les conditions prévues par la délibération précitée.

 

Le Tribunal des conflits ((T. confl. 13 mars 2013, req. n°4260) juge que le juge administratif est compétent pour connaître des actes d’une personne publique modifiant le périmètre ou la consistance de son domaine privé.

Il précise qu’il en va de même s’agissant d’un litige dans lequel est recherchée la responsabilité de la personne publique en raison d’un tel acte, du refus de le prendre ou de son retrait.

 

T. confl. 13 mars 2013, req. n°4260

Retrait d’une compétence d’un EPCI et contrats en cours

Par un arrêt du 7 novembre 2019 (req. n° 431146), le Conseil d’Etat a précisé les conséquences du retrait d’une compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale pour les contrats passés par l’établissement.

Il a affirmé que les communes membres de ce syndicat, qui ont retrouvé leur compétence, se trouvent de plein droit subsituées à l’EPCI pour l’ensemble des contrats en cours.

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Appréciation concrète des fonctions pour l’obtention d’un CDI

L’article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 impose la transformation d’un CDD en CDI lorsqu’un agent contractuel a été employé dans les mêmes fonctions pendant plus de six ans.

Par un arrêt du 28 juin 2019 (n° 421458), le Conseil d’Etat juge que l’appréciation du caractère identique des fonctions exercées ne dépend pas des désignations (dénomination, rang hiérarchique) figurant sur les contrats, mais sur la réalité des fonctions exercées.

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La transaction est un document administratif communicable

Un protocole transactionnel passé avec une personne publique est un document administratif.

A ce titre, il est communicable aux tiers qui en font la demande. Simplement, cette communication peut être différée dans le temps : lorsqu’il vise à éteindre un litige devant le juge administratif, cette communication ne peut avoir lieu qu’après la fin de l’instance (Conseil d’Etat, 18 mars 2019, n° 403465).

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SPL et principe de spécialité

Le Conseil d’Etat a tranché la question de l’interprétation des dispositions de l’article L. 1531-1 du code général des collectivités, permettant aux collectivités et leurs groupement de créer des sociétés publiques locales.
Par un arrêt du 14 novembre 2018 SMADC (req. n° 405628), il retient, de manière plus stricte que les positions émises par différentes cours administratives d’appel, que « la participation d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales à une société publique locale, qui lui confère un siège au conseil d’administration ou au conseil de surveillance et a nécessairement pour effet de lui ouvrir droit à participer au vote des décisions prises par ces organes, est exclue lorsque cette collectivité territoriale ou ce groupement de collectivités territoriales n’exerce pas l’ensemble des compétences sur lesquelles porte l’objet social de la société ».
Ainsi, le principe de spécialité est conforté : une collectivité ne peut être membre d’une SPL que si l’étendue des compétences de cette société n’excède pas le sien.

Maintien en fonction d’un adjoint : principe du scrutin public

Par un arrêt du 5 juillet 2018 Commune de Mantes-la-Jolie, le Conseil d’Etat rappelle que le vote du conseil municipal pour décider du maintien en fonction d’un adjoint auquel le maire a retiré ses délégations doit, en l’absence de dispositions spécifiques contraires, respecter les termes de l’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales.

Il ne peut donc y avoir de scrutin secret que si le tiers des membres du conseil municipal le demande. Or, tel n’avait pas été le cas en l’espèce. Il y a donc une irrégularité.

Cette exigence étant substantielle et ne relevant pas des règles de procédure préalable à la prise de décision, il n’est pas possible de faire application de la jurisprudence Danthony.

Dans ces conditions, le Conseil d’Etat estime que c’est à bon droit que la Cour administrative d’appel a annulé la délibération attaquée.

Elections aux CA des offices publics de l’habitat : compétence juridictionnelle pour statuer sur les réclamations

Les élections locatives sont soumises à une procédure particulière. Elle s’inspire de celle applicable aux élections politiques, mais présente des spécificités.
Le juge de l’élection est le juge administratif. Celui-ci se prononce sur le déroulement du scrutin et de la campagne électorale.
Le Conseil d’Etat, par un arrêt du 13 octobre 2017 (req. n° 397863), a précisé qu’il appartient aussi au juge administratif de se prononcer sur la validité des listes de candidats, lorsqu’est en cause le nombre de candidats ou le délai de présentation de la liste. En revanche, lorsque l’éligibilité d’un candidat est contesté au motif qu’il est débiteur de charges locatives, le juge administratif doit surseoir à statuer et saisir le tribunal d’instance d’une question préjudicielle.

Compensation de la taxe TASCOM : constitutionnalité du dispositif

Pour compenser la suppression de la taxe professionnelle, la loi de finances pour 2010 a transféré la TASCOM (taxe sur les surfaces commerciales) aux communes et EPCI.

Toutefois, pour assurer la neutralité financière pour l’État de ce transfert, la loi de finances opérait aussi un prélèvement sur certaines dotations du montant de la TASCOM perçue par l’État en 2010 sur le territoire de chaque commune ou EPCI.

Le texte initial ne prévoyait un tel prélèvement qu’en 2011, mais le gouvernement l’a prolongé, par voie de circulaire, ce qui a été considéré comme illégal par le Conseil d’Etat (CE 16 juill. 2014, n° 369736, Communauté de communes du Val de Sèvre).

La loi de finances pour 2015 a alors modifié l’article 77 pour supprimer cette limite de temps.

Mais, la légalité des décisions prises pour assurer le prélèvement en faveur des l’Etat au titre des exercices 2012 à 2014 restait en suspens. Le législateur est intervenu pour les valider (article 133 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016).

Saisi d’une QPC, le Conseil constitutionnel a déclaré, le 21 juillet 2017, cet article conforme à la Constitution, mettant fin aux possibilités de recours contre le prélèvement ainsi instauré.

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Communication des listes électorales : pas d’usage commercial

Par un arrêt du 2 décembre 2016, le Conseil d’Etat précise les conditions d’application du droit de communication d’une liste électorale prévu par l’article L. 28 du code électoral ainsi que les pouvoirs de l’autorité compétente saisie d’une telle demande.
Les services communaux peuvent refuser la communication s’il existe « des raisons sérieuses de penser que l’usage des listes électorales risque de revêtir, en tout ou partie, un caractère commercial ».

Décret du 11 février 2016 autorisant la publication des actes des collectivités locales et des EPCI par voie électronique

Le décret n° 2016-146 du 11 février 2016 précise les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales et les EPCI peuvent publier et transmettre leurs actes, leurs délibérations et les comptes-rendus des séances de leurs assemblées délibérantes.

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