Compte de campagne : relevé des opérations bancaires

Le code électoral prévoit que le compte de campagne peut être rejeté au motif que le candidat ne produit pas le relevé des opérations effectuées sur le compte bancaire ouvert par son mandataire financier.

Toutefois, le Conseil d’Etat (CE, 25 janvier 2023, req. n°465145) juge que tel n’est pas le cas lorsque, eu égard au faible nombre des opérations réalisées et à la modicité des sommes engagées, les documents produits par le candidat permettaient de contrôler la réalité des recettes et des dépenses inscrites à son compte de campagne.

 

CE, 25 janvier 2023, req. n°465145

Régularisation des manquements devant la CNCCFP

La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve, rejette ou réforme les comptes de campagne des candidats aux élections. La procédure devant cette instance étant contradictoire, le Conseil d’Etat rappelle, dans une décision du 14 octobre 2022 (n° 462762) que la Commission est tenue d’informer les candidats des motifs pour lesquels elle envisage de rejeter leur compte de campagne, sans qu’elle ne soit toutefois tenue de les inviter à régulariser leur situation.

En l’espèce, le Conseil d’Etat précise les manquements pouvant faire l’objet d’une régularisation devant la Commission dans l’hypothèse où celle-ci n’aurait pas encore statué sur le compte de campagne d’un candidat.

Ainsi, sont régularisables les manquements relatifs au compte de campagne qui n’aurait pas été présenté par un membre de l’ordre des experts comptables et des comptables agréés, l’inscription erronée au compte de campagne des frais d’impression ou de reproduction et d’affichage remboursés par l’Etat ainsi que les mentions ou défauts de mention de dépenses présentant un caractère modique, lorsqu’il en est justifié devant la Commission.

CE, 14 octobre 2022, req. n° 462762

Dépenses de campagne officielle et compte de campagne : le surplus doit être intégré

Par un avis n° 465399 rendu le 11 octobre 2022, le Conseil d’Etat a fixé les liens entre les dépenses de la campagne officielle (art. R 39 du code électoral) et le compte de campagne.

Le Conseil d’Etat estime que, par principe, toutes les dépenses électorales doivent figurer dans les comptes de campagne.

Contrairement à ce que soutenait la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), s’agissant des dépenses de la campagne officielle, seules les dépenses effectivement remboursées par l’Etat au titre de l’article R. 39 du code électoral doivent être exclues du compte de campagne. De sorte que les dépenses qui ne peuvent donner lieu à remboursement à ce titre parce qu’elles excèdent le plafond fixé en application de ces dispositions doivent être retracées dans le compte de campagne des candidats et peuvent faire l’objet du remboursement prévu à l’article L. 52-11-1 du code électoral.

Il s’agit d’une clarification attendue par l’ensemble des candidats.

CNCCFP : Rapport d’activité 2021

La Commission nationale des comptes de campagne a publié son rapport d’activité au titre de l’année 2021, qui a été marquée par l’achèvement de l’examen des comptes de campagne des élections municipales de mars et juin 2020 mais aussi par celui des candidats aux élections sénatoriales de septembre 2020 ou encore des candidats aux élections régionales et départementales.

Rapport d’activité 2021

 

Méconnaissance du principe du contradictoire par la CNCCFP

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politique (CNCCFP) avait rejeté le compte de campagne de deux candidats aux élections départementales en raison de l’absence de présentation d’un relevé bancaire attestant des opérations réalisées par le mandataire sur le compte bancaire unique destiné au financement de la campagne.

Le rejet du compte de campagne était intervenu le surlendemain d’un courriel dans lequel la CNCCFP sollicitait la production de pièces complémentaires auprès des intéressés.

Par un jugement du 20 mai 2022 du Tribunal administratif de Cergy Pontoise (TA Cergy-Pontoise, 20 mai 2022, n°2203670), le juge de l’élection estime que sa saisine est irrecevable en ce que la CNCCFP a méconnu le principe du contradictoire en ne laissant pas un temps suffisant au binôme pour répondre à son courriel.

Jugement du Tribunal

Tromperie sur une investiture : annulation de l’élection et inéligibilité

Un candidat à l’élection législative, qui n’avait pas été investi par le parti politique « La République en marche » et qui ne bénéficiait pas de son soutien, avait inscrit sur ses bulletins de vote la mention, en gros caractères, « La République en marche ! ».

Après avoir rappelé qu’il appartient au juge de l’élection de vérifier si des manœuvres ont été susceptibles de tromper les électeurs sur la réalité de l’investiture des candidats par les partis politiques, le Conseil constitutionnel (Cons. Const. 28 janv. 2022, n°2021-5726/5728 AN) a jugé que les manœuvres commises par ce candidat avaient été de nature à altérer la sincérité du scrutin.

L’élection a dont été annulée par le Conseil constitutionnel et le candidat a été déclaré inéligible pour une durée de trois ans.

Lire la décision sur le site Légifrance

Logos et manœuvres en période électorale

Par un arrêt du 12 avril 2021 (n° 445515) relatif à l’élection des conseillers municipaux et communautaires de Notre-Dame-de-Bondeville, le Conseil d’Etat estime que constitue une manœuvre la distribution d’un document comportant une page intitulée « pour nos partenaires associatifs » dans laquelle étaient reproduits les logos de plusieurs associations locales.

Selon le Conseil d’Etat, cela laisse croire que le candidat bénéficie du soutien de ces associations, ce qui n’était pas le cas. Compte tenu du faible écart de voix entre les listes en présence, le Conseil d’Etat retient une atteinte à la sincérité du scrutin et annule les opérations électorales.

Lire la décision sur le site Légifrance

Elections et Covid 19 : l’abstention massive ne suffit pas à faire annuler l’élection

Comme il fallait s’y attendre, compte tenu des appréciations divergentes des tribunaux administratifs, le Conseil d’Etat a très vite rendu sa première décision sur une protestation électorale fondée sur l’abstention massive qui a marqué le scrutin pour les élections municipales (Conseil d’Etat, 15 juillet 2020, Élections municipales et communautaires de Saint-Sulpice-sur-Risle, req. n° 440055, mentionné au Lebon).

La haute juridiction a logiquement confirmé que, pour qu’il y ait une atteinte à la sincérité du scrutin, il faut une irrégularité ou une manœuvre. Ainsi, la seule circonstance que l’abstention ait été massive ne suffit pas à conduire à l’annulation du scrutin :

10. En l’espèce, M. B… D… fait seulement valoir que le taux d’abstention s’est élevé à 56,07 % dans la commune, sans invoquer aucune autre circonstance relative au déroulement de la campagne électorale ou du scrutin dans la commune qui montrerait, en particulier, qu’il aurait été porté atteinte au libre exercice du droit de vote ou à l’égalité entre les candidats. Dans ces conditions, le niveau de l’abstention constatée ne peut être regardé comme ayant altéré la sincérité du scrutin.

Lire la décision sur le site du Conseil d'Etat

COVID 19 et élections municipales : prolongation des délais de recours

L’ordonnance « délais » dispose qu’elle n’est pas applicable en matière électorale.

Sur ce point, c’est l’article 15 de l’ordonnance n° 2020-305, qui porte sur la justice administrative, qui s’applique. Il en découle que les réclamations concernant les opérations électorales du premier tour des élections municipales du premier tour pourront être formées au plus tard à 18 heures le cinquième jour qui suivra la date de prise de fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dès ce tour, date qui sera fixée par décret.

Par ailleurs, les conséquences du report des opérations du second tour de scrutin (prolongation des mandats existants, déclaration de candidature, financement des campagnes électorales et des partis politiques, etc.) sont fixées par l’ordonnance n° 2020-390 du 1er avril 2020 relative au report du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers de la métropole de Lyon de 2020 et à l’établissement de l’aide publique pour 2021.

Lire le texte de l'ordonnance sur le site Légifrance

Partis politiques : une convention de prêt est un document communicable

Le Conseil d’Etat élargit sa jurisprudence sur les documents financiers communicables, que ce soit pour le financement des campagnes électorales ou le financement des partis politiques.

Par un arrêt Médiapart du 13 février 2019 (n° 420467), il juge qu’une convention de prêt bancaire est un document administratif, et par suite un document communicable, une fois les comptes publiés par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

Lire la décision sur le site Légifrance
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