Autorisation environnementale office du juge
Le juge ne peut pas simultanément prononcer un sursis à statuer en vue de la régularisation du vice d’une autorisation environnementale et limiter la portée ou les effets de l’annulation (CE, 8 mars 2024, n°463249)
Le Conseil d’État pose le principe, en application des dispositions de l’article L.181-18 du code de l’environnement que le juge de l’autorisation environnementale peut, lorsqu’il constate que les autres moyens dont il est saisi ne sont pas fondés, d’une part, surseoir à statuer pour permettre la régularisation devant lui de l’autorisation environnementale attaquée lorsque le ou les vices dont elle est entachée sont susceptibles d’être régularisés par une décision modificative, ou, d’autre part, limiter la portée ou les effets de l’annulation qu’il prononce si le ou les vices qu’il retient n’affectent qu’une partie de la décision ou une phase seulement de sa procédure d’instruction.
Ces deux possibilités ne sont pas cumulatives mais alternatives.