Compétence : non-exécution d’une délibération approuvant l’acquisition d’un fonds de commerce

par une délibération, le conseil municipal d’une commune avait approuvé le principe et le prix d’acquisition d’un fonds de commerce d’une boucherie. Cependant, la commune avait informé la société, exploitant le fonds de commerce, qu’elle ne souhaitait pas acquérir ce dernier dans les conditions prévues par la délibération précitée.

 

Le Tribunal des conflits ((T. confl. 13 mars 2013, req. n°4260) juge que le juge administratif est compétent pour connaître des actes d’une personne publique modifiant le périmètre ou la consistance de son domaine privé.

Il précise qu’il en va de même s’agissant d’un litige dans lequel est recherchée la responsabilité de la personne publique en raison d’un tel acte, du refus de le prendre ou de son retrait.

 

T. confl. 13 mars 2013, req. n°4260

Effets de l’annulation du retrait d’un acte créateur de droits

Le Conseil d’Etat (CE, 28 décembre 2022, req. n°447875, mentionné aux tables du Lebon) rappelle qu’en cas d’annulation d’un retrait d’une décision créatrice de droits, la décision initiale est rétablie à compter de la date de lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation.

Toutefois, lorsqu’une telle décision a été retirée dans le délai de recours contentieux puis rétablie à la suite de l’annulation juridictionnelle de son retrait, le délai de recours contentieux court à nouveau à l’égard des tiers, à compter de la date à laquelle la décision rétablie fait à nouveau l’objet des formalités de publicité qui lui étaient applicables ou à compter de la date de notification du jugement d’annulation.

Cependant, le deuxième recours gracieux formé par des tiers à l’encontre de la décision initiale ne saurait conserver le délai de recours contentieux en ce qu’il constitue un deuxième recours administratif formé contre le même acte.

CE, 28 décembre 2022, req. n°447875, mentionné aux tables du Lebon

Intérêt à agir d’un requérant à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme

Le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Barthélemy avait rejeté, comme irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, la requête d’une société tendant à la suspension d’une délibération du conseil exécutif d’une collectivité délivrant un permis de construire pour la construction d’un restaurant de plage, en s’appuyant sur la densification du bâti intervenue après la date de la demande de l’autorisation contestée.

Le Conseil d’Etat rappelle le principe, posé par l’article L.600-1-3 du code de l’urbanisme, selon lequel l’intérêt pour agir contre une autorisation d’urbanisme s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire, sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières.

Le Conseil d’Etat conclut à l’erreur de droit commise par le juge des référés, en première instance, en ce qu’il s’était fondé sur une circonstance de fait qui n’existait pas à la date d’affichage de la demande de permis de construire du pétitionnaire.

CE, 21 septembre 2022, req. n°461113

Urbanisme : prolongement de la suppression du degré d’appel pour certains contentieux

Un décret n° 2022-929 du 24 juin 2022 modifie le code de justice administrative afin de prolonger la suppression du degré d’appel pour certains contentieux d’urbanisme relatifs aux permis de construire, de démolir ou d’aménager ou lorsque le projet est situé dans une zone dite tendue au regard du besoin de logements, tout en la limitant aux permis comportant trois logements et plus.

Il étend également la suppression du degré d’appel pour des contentieux liés :

– aux actes de création et d’approbation du programme des équipements publics des zones d’aménagement concerté (ZAC) portant principalement sur la réalisation de logements et qui sont situées en tout ou partie en zone tendue ;

– à des décisions prises en matière environnementale relatives à des actions ou opérations d’aménagement situées en tout ou partie en zone tendue et réalisées dans le cadre des grandes opérations d’urbanisme (GOU) ou d’opérations d’intérêt national (OIN). Ces actions ou opérations pourront notamment être susceptibles de favoriser le développement de l’offre de logements et le renouvellement urbain.

Ces trois dispositifs restent temporaires et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2027.

Décret n°2022-929 du 24 juin 2022 portant modification du code de justice administrative et du code de l’urbanisme (parties réglementaires)

Urbanisme : le principe de la cristallisation des moyens est applicable à un jugement avant dire droit

La cristallisation des moyens permet au juge administratif de fixer une date à partir de laquelle les parties ne pourront plus invoquer de moyens nouveaux. L’article R.600-5 du code de l’urbanisme prévoit qu’il s’agit d’un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense.

Dans un arrêt du 24 juin 2022 (CE, 24 juin 2022, n° 456348), le Conseil d’Etat juge que la cristallisation des moyens s’applique au recours contre un jugement qui sursoit à statuer en vue de la régularisation d’une autorisation d’urbanisme en application de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme et ce même si le délai de recours n’est pas expiré.

CE, 1ère – 4ème chambres réunies, 24/06/2022, 456348

Méconnaissance du principe du contradictoire par la CNCCFP

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politique (CNCCFP) avait rejeté le compte de campagne de deux candidats aux élections départementales en raison de l’absence de présentation d’un relevé bancaire attestant des opérations réalisées par le mandataire sur le compte bancaire unique destiné au financement de la campagne.

Le rejet du compte de campagne était intervenu le surlendemain d’un courriel dans lequel la CNCCFP sollicitait la production de pièces complémentaires auprès des intéressés.

Par un jugement du 20 mai 2022 du Tribunal administratif de Cergy Pontoise (TA Cergy-Pontoise, 20 mai 2022, n°2203670), le juge de l’élection estime que sa saisine est irrecevable en ce que la CNCCFP a méconnu le principe du contradictoire en ne laissant pas un temps suffisant au binôme pour répondre à son courriel.

Jugement du Tribunal

Litige né d’un contrat d’assainissement d’eaux usées : compétence judiciaire

Une convention portant sur le traitement des matières de vidange issues des installations d’assainissement non collectif avait été conclue entre un commerçant et une collectivité publique. Reprochant de nombreux manquements à son cocontractant, la collectivité l’avait ensuite résiliée et avait émis un titre exécutoire, afin que ce dernier règle les opérations d’investigation et de curage rendues nécessaires.

Le Tribunal administratif de Lille avait alors renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider de la compétence juridictionnelle.

Par un arrêt du 11 avril 2022 (n° 4240), le Tribunal des Conflits juge que le contrat, liant les parties, présente le caractère d’un contrat de droit privé.

En conséquence, eu égard aux rapports de droit privé nés de ce dernier, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire.

 

Lire la décision

Recours contre les décisions de la HATVP

Par un arrêt du 20 novembre 2020, le Conseil d’Etat s’est estimé compétent pour connaitre en premier et dernier ressort des recours dirigés contre des avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) lorsqu’elle émet des décisions relatives à la déontologie de certains agents publics dans le cadre de leur mobilité public et privé (Conseil d’Etat, 4 novembre 2020, n° 440963).

Il lui appartiendra donc d’exercer le contrôle sur ces décisions. Dans cette première décision, il rejette le recours exercé contre l’avis.

Lire la décision sur le site Légifrance

COVID 19 et élections municipales : prolongation des délais de recours

L’ordonnance « délais » dispose qu’elle n’est pas applicable en matière électorale.

Sur ce point, c’est l’article 15 de l’ordonnance n° 2020-305, qui porte sur la justice administrative, qui s’applique. Il en découle que les réclamations concernant les opérations électorales du premier tour des élections municipales du premier tour pourront être formées au plus tard à 18 heures le cinquième jour qui suivra la date de prise de fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dès ce tour, date qui sera fixée par décret.

Par ailleurs, les conséquences du report des opérations du second tour de scrutin (prolongation des mandats existants, déclaration de candidature, financement des campagnes électorales et des partis politiques, etc.) sont fixées par l’ordonnance n° 2020-390 du 1er avril 2020 relative au report du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers de la métropole de Lyon de 2020 et à l’établissement de l’aide publique pour 2021.

Lire le texte de l'ordonnance sur le site Légifrance

COVID 19 et marchés publics

Les contrats publics, au sens large, sont impactés par les conséquences de l’épidémie de COVID 19.

L’ordonnance 2020-319 prévoit que les délais de passation sont prorogés. Elle prévoit également des possibilités de prorogation de durée et de délai d’exécution, de règlement des avances…

Pour les difficultés d’exécution des marchés, le recours aux pénalités contractuelles est extrêmement réduit. Il y a également des règles dérogatoires en cas d’impossibilité d’exécution du contrat, en cas d’annulation ou de résiliation, de suspension du marché à prix forfaitaire. L’ordonnance contient également des dispositions applicables aux concessions.

Lire l'ordonnance sur le site Légifrance

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