Urbanisme : prolongement de la suppression du degré d’appel pour certains contentieux

Un décret n° 2022-929 du 24 juin 2022 modifie le code de justice administrative afin de prolonger la suppression du degré d’appel pour certains contentieux d’urbanisme relatifs aux permis de construire, de démolir ou d’aménager ou lorsque le projet est situé dans une zone dite tendue au regard du besoin de logements, tout en la limitant aux permis comportant trois logements et plus.

Il étend également la suppression du degré d’appel pour des contentieux liés :

– aux actes de création et d’approbation du programme des équipements publics des zones d’aménagement concerté (ZAC) portant principalement sur la réalisation de logements et qui sont situées en tout ou partie en zone tendue ;

– à des décisions prises en matière environnementale relatives à des actions ou opérations d’aménagement situées en tout ou partie en zone tendue et réalisées dans le cadre des grandes opérations d’urbanisme (GOU) ou d’opérations d’intérêt national (OIN). Ces actions ou opérations pourront notamment être susceptibles de favoriser le développement de l’offre de logements et le renouvellement urbain.

Ces trois dispositifs restent temporaires et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2027.

Décret n°2022-929 du 24 juin 2022 portant modification du code de justice administrative et du code de l’urbanisme (parties réglementaires)

Urbanisme : le principe de la cristallisation des moyens est applicable à un jugement avant dire droit

La cristallisation des moyens permet au juge administratif de fixer une date à partir de laquelle les parties ne pourront plus invoquer de moyens nouveaux. L’article R.600-5 du code de l’urbanisme prévoit qu’il s’agit d’un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense.

Dans un arrêt du 24 juin 2022 (CE, 24 juin 2022, n° 456348), le Conseil d’Etat juge que la cristallisation des moyens s’applique au recours contre un jugement qui sursoit à statuer en vue de la régularisation d’une autorisation d’urbanisme en application de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme et ce même si le délai de recours n’est pas expiré.

CE, 1ère – 4ème chambres réunies, 24/06/2022, 456348

DUP : contenu du dossier d’enquête sur les dépenses

Par la décision Observatoire indépendant du cadre de vie (CE, 11 juillet 2016, req. n°389936), le Conseil d’Etat avait établi les éléments devant figurer dans l’appréciation sommaire des dépenses jointes au dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique des zones d’aménagement concerté.

Par l’arrêt Association Eglise évangélique de Crossroads du 22 mars 2022 (req. n° 448610), il précise que ni les dépenses relatives aux ouvrages, qui seront ultérieurement construits dans le périmètre de la zone, ni les recettes attendues de la vente future des terrains et de l’opération d’expropriation n’ont à être incluses.

Lire la décision sur le site Légifrance

Délai raisonnable pour contester un permis de construire

Par un arrêt du 9 novembre 2018 n° 409872, le Conseil d’état étend sa jurisprudence Czabaj aux recours contre les autorisations d’urbanisme (CE, Assemblée, 13 juill. 2016, n° 387763).
 
Ainsi, l’affichage incomplet d’un permis de construire (art. R. 600-2 du code de l’urbanisme) ne permet plus de le contester indéfiniment.
 
Le tiers peut le faire dans le délai raisonnable qui est normalement d’un an à compter de cet affichage. Par ailleurs, le Conseil précise que ce délai ne peut pas non plus être supérieur à celui de six mois après l’achèvement de la construction fixé par l’article R. 600-3 du code de l’urbanisme.
 

Contentieux de l’urbanisme : régularisation des documents en cours d’instance

Par un arrêt du 22 décembre 2017 (req. n° 395963), le Conseil d’Etat apporte d’importantes précisions sur l’application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, permettant au juge administratif de surseoir à statuer en vue de permettre la régularisation d’un vice affectant un document d’urbanisme.

D’une part, il juge que ces dispositions sont immédiatement applicables aux instances en cours, y compris lorsque les actes en cause ont été adoptés avant l’entrée en vigueur de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme.

D’autre part, le Conseil d’Etat estime que le juge doit vérifier si les mesures prises par une commune sont propres à régulariser le vice affectant le document d’urbanisme.

Tel n’est pas le cas lorsque, comme en l’espèce, l’avis manquant qui a ensuite été produit s’est révélé être un avis négatif. L’avis ayant été négatif, il aurait fallu aussi, pour régulariser la procédure, susciter une nouvelle délibération du conseil municipal.

Jugement rendu en dernier ressort contre des autorisations de construire

L’article R. 811-1-1 du code de justice administrative supprime l’appel pour certains recours contre des autorisations de construire en zone tendue.

Le Conseil d’Etat a été amené à préciser le champs d’application de cet article, par deux décisions du 8 novembre 2017 (req. n° 410433 et 409654).

Dans le premier arrêt, il a jugé que l’exemption de l’appel s’appliquait au permis d’aménager un lotissement, même s’il a pour objet la réalisation d’une zone d’activités commerciales et artisanales.

Dans le second arrêt, il a estimé, en revanche, que cette exemption ne s’appliquait ne s’applique ni aux jugements statuant sur des recours formés contre des refus d’autorisation, ni aux jugements statuant sur des recours formés contre des décisions de sursis à statuer.

Le PADD doit être cohérent avec le PLU

Le Conseil d’Etat a précisé, dans un arrêt du 2 octobre 2017 (n° 398322), que le règlement d’un plan local d’urbanisme (PLU) doit être cohérent avec le projet d’aménagement et de développement durable (PADD).

Ainsi, le contrôle exercé n’est pas un contrôle de compatibilité entre les deux documents, mais de cohérence.

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Annulation de la DUP pour la réalisation de la LGV Poitiers-Limoges

Par un arrêt du 15 avril 2016, le Conseil d’État annule la déclaration d’utilité publique des travaux nécessaires à la réalisation de la LGV Poitiers-Limoges, notamment pour des motifs de fond.
Il a en effet estimé :
– que l’évaluation économique et sociale, qui doit obligatoirement être réalisée pour ce type de projets, présentait des insuffisances qui avaient été de nature à vicier la procédure d’adoption du décret ;
– que les inconvénients du projet l’emportaient sur ses avantages, de sorte que le projet n’était pas d’utilité publique.

Arrêté du 5 février 2016 délimitant les zones touristiques internationales

Cet arrêté délimite six zones touristiques internationales (ZTI) dans lesquelles les commerces de détail pourront déroger au repos dominical des salariés.

Ces zones sont les suivantes : Cannes, Deauville, Nice, Saint-Laurent-du-Var, Cagnes-sur-Mer, Serris – Val-d’Europe.

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